Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

12 Mar
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-02164

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-155770
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 16 septembre 2024.
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12 Mar
2024

Environnement et Changement climatique Canada, 5823-02531

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00997
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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12 Mar
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-02166

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-155773
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d'accès à l'information le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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12 Mar
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-02163

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-155747
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 octobre 2024.
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11 Mar
2024

Santé Canada, 5821-01940

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-000717
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 90 jours ouvrables après la réception de mon compte rendu.
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11 Mar
2024

Santé Canada, 5822-05155

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000938
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 décembre 2024.
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11 Mar
2024

Postes Canada, 5823-02262

Institution
Postes Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00040
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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4 Mar
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-00980

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00406
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 1er mai 2024.
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1 Mar
2024

Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 CI 61

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

La Commissaire à l’information a examiné la demande que lui a présentée une institution, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès.

Comme l’indique le site Web du Commissariat à l’information, les institutions ont une occasion d’expliquer pourquoi la Commissaire devrait accepter leur demande d’autorisation. Si la demande d’autorisation mérite d’être considérée, la personne qui a fait la demande d’accès est invitée à répondre aux observations de l’institution. La Commissaire peut également refuser une demande d’autorisation si elle est incomplète ou ne contient pas assez d’information pour lui permettre de décider si elle accorde ou non l’autorisation.

Les observations de l’institution et le peu d’éléments de preuve présentés sont loin de suffire pour démontrer que la demande d’accès satisfait aux critères pour être considérée comme un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution semble confondre la question de savoir si les documents demandés relèvent d’elle et la question de savoir si la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. La Commissaire a également noté que l’institution n’a même pas tenté de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès.

La Commissaire a décidé que la demande d’autorisation ne mérite pas d’être considérée davantage. Elle avise l’institution et la personne qui a fait la demande d’accès qu’elle ne considérera pas la demande d’autorisation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’inviter la personne qui a fait la demande d’accès à répondre aux observations de l’institution.

À la réception du présent avis, l’institution doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande d’accès de la date à laquelle le délai de réponse de 30 jours recommencera à s’écouler, conformément aux paragraphes 6(1.2) et (1.4).

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29 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 06

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale, en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 15(1) (affaires internationales et sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels). La demande visait des renseignements historiques au sujet du Comité consultatif des renseignements.

L’enquête a permis de conclure que les renseignements dont la communication a été refusée ne satisfaisaient pas aux critères des paragraphes 15(1) et 19(1). L’institution a donc entrepris d’examiner de nouveau les exceptions et a préparé deux (2) réponses supplémentaires distinctes, dans lesquelles des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment ont été communiqués à la partie plaignante.

À la suite de la deuxième réponse supplémentaire de l’institution, la partie plaignante a réduit la portée de sa plainte afin de se concentrer sur l’application par l’institution du paragraphe 15(1) à plusieurs pages précises des documents pertinents.

L’institution a par la suite proposé une troisième réponse supplémentaire à la partie plaignante, dans laquelle elle a accepté de communiquer des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment, mais qu’elle continuerait cependant d’appliquer l’exception prévue au paragraphe 15(1) à certaines parties des documents.

La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements qui demeuraient non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 15(1), particulièrement en ce qui a trait au préjudice, puisque le préjudice que pourrait causer la communication n’a pas été établi clairement.

La Commissaire à l’information a recommandé à la Défense nationale de communiquer tous les renseignements qui demeurent non communiqués en vertu du paragraphe 15(1).

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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