Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

15 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-04193

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00487
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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15 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-06460

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-04399
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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15 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-06651

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-08533
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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15 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-00682

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00001
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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15 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-00683

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-05951
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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15 Mar
2024

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2024 CI 08

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
18
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs à l’utilisation de langues autochtones dans le cadre des débats de la Chambre des communes. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC a démontré que les tarifs journaliers satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 18b), mais n’a pas pu démontrer que les autres renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères de l’alinéa 18b) ou de l’alinéa 20(1)d).

SPAC n’a pas démontré qu’il a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les tarifs journaliers.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer les renseignements qu’il avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et 20(1)d), autres que les tarifs journaliers, et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire quant à la décision de communiquer ou non les taux journaliser en vertu de l’alinéa 18b).

SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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14 Mar
2024

Agence de la santé publique du Canada (Re), 2024 CI 07

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise à obtenir tous les documents (entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2022) qui fournissent une orientation aux provinces en matière de distanciation physique. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’ASPC a pris une prorogation de 1 380 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de l’alinéa 9(1)b) pour traiter la demande. Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 11 février 2027.

Au cours de l’enquête, l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

Le Commissariat à l’information conclut que l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). La prorogation est donc raisonnable, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 11 février 2027. Cela dit, j’invite la partie plaignante et l’ASPC à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande, de sorte qu’il y ait moins de documents à traiter et qu’une réponse à la demande puisse être communiquée plus rapidement.

La plainte est non fondée.

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13 Mar
2024

Administration portuaire de Vancouver Fraser, 5823-01514

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
52100-20-030-2022
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 septembre 2024.
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13 Mar
2024

Défense nationale (Re), 2023 CI 46

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, comme l’exige l’article 7. La demande visait le nombre total de demandes de mesures d’adaptation et d’exemption qui ont été reçues relativement à l’obligation de vaccination contre la COVID-19 des FAC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que la Défense nationale n’a pas respecté le délai prorogé pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi. La Défense nationale n’ayant pas répondu avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, ce qui pourrait nécessiter de charger des personnes données de récupérer les documents, et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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12 Mar
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-02165

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-155771
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d'accès à l'information le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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Date de modification :
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