Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

639 décisions trouvées

11 déc
2023

Affaires mondiales Canada (Re), 2023 CI 43

Institution
Affaires mondiales Canada
Section of the Act
30(1)a)
Decision Type
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Summary

La partie plaignante allègue qu’Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à des tables rondes tenues en 2010 concernant l’éducation internationale et la « Statement of Principles for the Ethical Recruitment of International Students by Education Agents and Consultants » [déclaration de principes déontologiques pour le recrutement d’étudiantes et étudiants internationaux par les agentes et agents d’éducation et les consultantes et consultants], appelée aussi la « London Statement » [déclaration de Londres], de même que des renseignements concernant les raisons pour lesquelles le Canada a choisi de ne pas souscrire à cette déclaration. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L'enquête a permis de constater que des documents supplémentaires pertinents auraient dû exister, mais qu’ils n’avaient pas été conservés par mégarde. Affaires mondiales a effectué d’autres recherches, à la suite desquelles des documents supplémentaires ont été trouvés.

La Commissaire à l’information a recommandé à Affaires mondiales de sauvegarder tous les documents à valeur opérationnelle dans ses dépôts ministériels et de rappeler aux membres de son personnel leurs responsabilités en matière de gestion de l’information.

La Commissaire a aussi ordonné à Affaires mondiales de fournir les documents supplémentaires à la partie plaignante. Affaires mondiales a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux recommandations et aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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23 nov
2023

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5823-01023

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Section of the Act
7
Decision Type
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Institution file #
A-2023-00100
Did the institution give notice it would implement the order?
Oui
Summary
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 janvier 2024.
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22 nov
2023

Santé Canada (Re), 2023 CI 41

Institution
Santé Canada
Section of the Act
20(1)b)
20(1)c)
Decision Type
Ordonnance
Compte rendu
Summary

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents au sujet d’une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) concernant l’ingrédient médicamenteux « tacrolimus ». La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La portée de la plainte se limite aux dates auxquelles un tiers et Santé Canada ont échangé de la correspondance bien précise, lesquelles ont fait l’objet d’un refus de communication à la fois en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

Santé Canada et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les dates contenues dans les documents. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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21 nov
2023

Affaires mondiales Canada, 5823-01465

Institution
Affaires mondiales Canada
Section of the Act
7
Decision Type
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Institution file #
A-2022-03337
Did the institution give notice it would implement the order?
Oui
Summary
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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20 nov
2023

Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2023 CI 40

Institution
-
Section of the Act
30(4)
30(5)
Decision Type
Cessation de faire enquête
Compte rendu
Summary

La Commissaire à l’information du Canada avise les parties, en vertu du paragraphe 30(5) de la Loi sur l’accès à l’information, qu’elle a cessé de faire enquête sur dix-sept plaintes, conformément aux alinéas 30(4)a) et b).

La décision de la Commissaire de cesser de faire enquête sur ces plaintes se fonde sur sa conclusion qu’elles sont vexatoires et qu’il est inutile de poursuivre l’enquête, compte tenu de toutes les circonstances.

La partie plaignante alléguait que la durée des prorogations de délai prises par l’institution pour dix-sept demandes était déraisonnable. Lorsqu’il a entrepris les enquêtes sur ces plaintes, le Commissariat à l’information a constaté que les dix-sept demandes visaient à obtenir les mêmes renseignements qu’une autre demande faite par la même personne, mais divisés en petits segments.

La demande précédente a fait l’objet d’une plainte dans le cadre de laquelle le Commissariat a conclu que la durée de la prorogation de délai prise par l’institution était raisonnable. La partie plaignante n’a pas exercé de recours en révision devant la Cour fédérale concernant l’objet de la plainte en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi.

La partie plaignante alléguait que les nouvelles demandes étaient nécessaires afin de s’assurer que l’institution respectait son engagement de fournir des réponses provisoires régulières à la demande originale. Cependant, l’institution a fourni une preuve indiquant qu’elle fournissait en fait des réponses provisoires régulières, comme elle s’était engagée à le faire. En outre, la partie plaignante a fait un commentaire durant l’enquête sur la plainte originale, selon lequel, si le Commissariat n’arrivait pas à une conclusion en faveur de la partie plaignante, celle-ci présenterait tout simplement de nouvelles demandes pour obtenir les mêmes renseignements, en segments de plus en plus petits.

Dans les circonstances, il est possible d’inférer facilement que la seconde série de plaintes vise directement à se soustraite aux conclusions du Commissariat dans le cadre de l’enquête précédente, tout en évitant à la partie plaignante d’utiliser le mécanisme de recours prévu dans la Loi.

Lorsqu’une partie plaignante n’est pas d’accord avec le résultat d’une enquête du Commissariat, le recours prévu est une révision par la Cour fédérale de la question faisant l’objet de l’enquête, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi. Ce recours doit être exercé dans les 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Commissaire a conclu que les plaintes sont vexatoires et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre les enquêtes, parce que celles-ci sont essentiellement un dédoublement de la première plainte, sur laquelle le Commissariat a déjà fait enquête.

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20 nov
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-06337

Institution
Affaires mondiales Canada
Section of the Act
7
Decision Type
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Institution file #
A-2022-02606
Did the institution give notice it would implement the order?
Oui
Summary
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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20 nov
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-06506

Institution
Affaires mondiales Canada
Section of the Act
7
Decision Type
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Institution file #
A-2022-01174
Did the institution give notice it would implement the order?
Oui
Summary
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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10 nov
2023

Défense nationale, 5822-07599

Institution
Défense nationale
Section of the Act
7
Decision Type
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Institution file #
A-2022-01234
Did the institution give notice it would implement the order?
Oui
Summary
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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10 nov
2023

Agence de la santé publique du Canada, 5822-06790

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Section of the Act
7
Decision Type
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Institution file #
A-2021-000623
Did the institution give notice it would implement the order?
Oui
Summary
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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9 nov
2023

Pêches et Océans Canada (Re), 2023 CI 39

Institution
Pêches et Océans
Section of the Act
30(1)a)
Decision Type
Ordonnance
Compte rendu
Summary

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait tous les documents relatifs à la Bande d’Old Fort, à la Bande de Fort Babine et à la Nation de Lake Babine, en Colombie-Britannique, entre 1871 et 1960. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a demandé de l’information au MPO concernant les secteurs de programme chargés de chercher des documents et les paramètres de la recherche. En réponse, le MPO a effectué une seconde recherche et a de nouveau chargé les bureaux de première responsabilité concernés de chercher des documents, y compris un secteur de programme supplémentaire qui n’avait pas été chargé de faire une recherche au départ. Par conséquent, environ 7 000 pages supplémentaires considérées comme pertinentes dans le cadre de la demande ont été récupérées.

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de finir de récupérer les documents qu’il considère comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance. Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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