Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

599 décisions trouvées

2 mai
2024

Emploi et Développement social Canada (Re), 2024 CI 22

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu par la loi. La demande vise des renseignements concernant la question de savoir si EDSC est le détenteur de l’information sur le travail accompli depuis 2014 dans le cadre du programme de subventions et de contributions pour les possibilités en milieu de travail et éliminer les obstacles à l’équité, ainsi que les concepts qu’il a sélectionnés pour recevoir du financement. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi . De plus, la partie plaignante allègue qu’EDSC a erronément demandé des précisions supplémentaires pour traiter la demande d’accès susmentionnée. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

Durant l’enquête, le Commissariat à l’information a appris qu’EDSC avait échangé des communications avec la personne qui a fait la demande d’accès à plusieurs occasions afin de demander des précisions et/ou de réduire la portée de la demande. Après avoir examiné la demande d’accès originale, le Commissariat a conclu que celle-ci était rédigée en des termes suffisamment précis dès le début. Les nombreuses interactions entre EDSC et la personne qui a fait la demande ont contribué à faire en sorte qu’une réponse complète n’a pas été fournie à la personne qui a fait la demande dans le délai prescrit par la loi. Comme aucune prorogation de délai n’a été prise par EDSC, l’échéance du délai de réponse était le 3 juillet 2023.

La Commissaire à l’information a ordonné qu’une réponse soit fournie à la personne qui a fait la demande au plus tard le 30 août 2024.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 mai
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 15

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

En février 2023, la Commissaire à l’information a entrepris une enquête systémique pour mieux comprendre la cause profonde du nombre croissant de demandes d’accès présentées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et en vue que des mesures soient prises à cet égard.

La plainte est fondée. L’ASFC devrait s’attendre à continuer de recevoir un nombre élevé de demandes d’accès visant des renseignements relatifs à l’immigration, puisqu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) n’a pas mis en œuvre de système efficace permettant à la clientèle d’obtenir directement ce type de renseignements. L’ASFC doit trouver des façons de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

En février 2024, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a été informé des conclusions de la Commissaire. Un total de quatre (4) recommandations ont été formulées au ministre et la réponse aux recommandations de la Commissaire a été reçue en avril 2024.

En mai 2024, la Commissaire a déposé un rapport spécial au Parlement, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi. Le rapport spécial permet de comprendre comment les unités de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) des deux institutions sont affectées par le fait qu’IRCC ne réalise pas de progrès pour ce qui est de fournir à sa clientèle une autre méthode que les demandes d’accès à l’information pour obtenir les renseignements qu’elle recherche.

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29 avr
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 21

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise toutes les évaluations du renseignement terminées qui ont été produites par l’organisation J2Director Strategic Intelligence (J2 DSI) relativement à l’Iraq durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2003. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les bureaux de première responsabilité n’ont pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’ils ont été chargés de le faire. La Défense nationale n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé à la Défense nationale d’effectuer une seconde recherche pour tous les documents pertinents. Trois documents supplémentaires ont été repérés à l’issue de celle-ci.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 20

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 173 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 168 – Groupe d’examen des évaluations (GEE) – A220 Comités – Dossier général, 168-1 – Généralités – A220 Comités – Dossier général, 168-16 – Compte rendu de décision du GEE – A220 Comités – Dossier général, 168-17 – Notes du GEE. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable au fait que ni l’examen des documents ni la préparation des trousses de consultation à envoyer aux institutions concernées n’ont été réalisés en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’il exercerait plutôt un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 19

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 181 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 280 – Comité d’évaluation du renseignement – A220 Comités – Dossier général, 280-1 – Généralités. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable au fait que les documents n’ont pas été traités en temps opportun et que l’envoi de trousses de consultation aux institutions concernées a été retardé.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’il exercerait plutôt un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 18

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents concernant une demande d’accès antérieure présentée au CSTC (A-2021-000036) où la durée de la recherche a été prolongée jusqu’à la date de réception de la demande. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable à l’absence de réponse de la part de deux bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 17

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir tous les courriels que le BCP a reçus ou envoyés concernant la note d’information du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) relative à la gestion des enjeux ayant pour objet les séances d’information sur la sécurité défensive à l’intention de deux députés par rapport aux activités d’ingérence étrangère de la RPC; cette note a été envoyée au BCP, par le SCRS, le 2021-05-31. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que le Secrétariat de la sécurité et du renseignement n’a pas récupéré tous les documents pertinents après s’être vu attribuer cette tâche. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé au BCP d’effectuer une seconde recherche pour tous les documents pertinents. De ce fait, le Secrétariat de la sécurité et du renseignement a trouvé 11 pages supplémentaires de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une nouvelle réponse à l’égard de la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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22 avr
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 16

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements concernant les vols d’avions appartenant au gouvernement du Canada qui ont atterri au Liban. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponses de la part de plusieurs bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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17 avr
2024

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2024 CI 14

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant une liste de subventions et de contributions approuvées dans le cadre de programmes particuliers d’ISDE, y compris le type d’aide et d’autres détails précis. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

ISDE n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 18b), car le préjudice allégué existe déjà et ISDE n’a pas démontré en quoi un préjudice supplémentaire pourrait être causé par la communication des renseignements.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 18b). ISDE a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance, tout en maintenant l’application de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

La plainte est fondée.

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16 avr
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 13

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours, comme l’exige l’article 7. Cette demande vise à obtenir des copies de toute correspondance relative au processus d’embauche, mené par les Services généraux de Recherche et développement pour la défense Canada, concernant le poste d’officier de la sécurité générale à la Base des Forces canadiennes Suffield. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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